Consistoire
Israelite de la Circonscription de Paris, reglement de la Péritomie (circoncision)
Arrêté Consistorial Portant Règlement de la Péritomie. 1854.
Nous sommes le
(depuis hier soir
jusqu'au coucher du soleil de ce soir
Le Consistoire,
Vu les diverses plaintes qui lui ont été adressées contre les personnes se livrant,
sans qualité, à l'opération de la péritomie,
Vu les articles 19 et 52 de l'ordonnance du 25 mai 1844,
Vu le rapport de la commission médicale appelée à donner son avis sur les dangers
de la péritomie et sur le mode opératoire usité jusqu'à ce jour, particulièrement
en ce qui concerne la succion,
Vu la délibération du 3 août 1847 prise sur l'avis et avec la participation
de feu Mr Marchand Ennery, alors Grand Rabbin,
Vu le projet de règlement de la péritomie en date du 23 avril 1849,
Considérant que si la péritomie est formellement prescrite par la loi de Moyse
et le mode opératoire décrit dans les codes religieux, il est néanmoins du devoir
de tout péritomiste de se soumettre aux progrès incontestables de la Science
chirurgicale;
Considérant que, si le Consistoire s'accorde avec Mr le Grand Rabbin à interdire
la succion comme dangereuse, il lui reste encore à proscrire des mesures
à l'égard de l'ablation et de la Dénudation, soit en ce qui concerne
les précautions préalables et les instruments à employer, soit à l'égard des
garanties que doit apporter le péritomiste.
Considérant que, tout en conservant à la péritomie son caractère sacré, le Consistoire
ne saurait en laisser la pratique qu'à des hommes réunissant à la fois des conditions
incontestables de moralité, de capacité, de prudence et offrant des garanties
religieuses.
Considérant qu'il est du devoir d'exercer une incessante surveillance qui n'est
que trop justifiée par les accidents que l'on a eu à déplorer de la part de
péritomistes incapables ou imprudents;
Considérant que, si l'ordonnance du 25 mai 1844 en prescrivant que les péritomistes
doivent être pourvus de l'autorisation du Consistoire a eu évidemment en vue
de faire incomber à cette administration la responsabilité morale des conséquences
de cette autorisation, qu'il importe, dès lors, que la surveillance des péritomistes
soit l'objet de la constante sollicitude du Consistoire;
Considérant que, si toute personne nécessiteuse du Culte israélite peut recourir
en cas de maladie aux soins gratuits d'un médecin, elle doit pouvoir réclamer
au besoin, sans charge pour elle, le ministère d'un péritomiste;
Considérant enfin qu'apporter la plus scrupuleuse attention et la plus grande
réserve dans le choix des péritomistes et dans l'appréciation d'un mode opératoire
conforme aux exigences de la Science et à celui de l'humanité, c'est contribuer
efficacement à la perpétuité du dogme fondamental de l'antique et sainte religion
de Moyse,
Après en avoir délibéré,
Arrête
Déclaration,
Article 1er
La circoncision ne peut être pratiquée qu'en présence d'un médecin. Soit que
cette opération ait lieu en présence du médecin de la famille, soit qu'elle
ait lieu en présence du médecin spécial Inspecteur de la péritomie, nommé par
le Consistoire et dont il est question dans le chapitre suivant.
Du Médecin, Inspecteur de la péritomie.
Article 2
Un médecin, ayant titre d'Inspecteur de la péritomie, est spécialement chargé
d'assister aux opérations de la circoncision.
Ce médecin est nommé par le Consistoire, et il reçoit un traitement de l'administration
consistoriale.
Article 3
Le Médecin Inspecteur de la péritomie a aussi pour mission d'examiner les péritomistes
qui sollicitent l'autorisation d'exercer.
Il adresse au Consistoire un rapport sur les résultats de ces examens.
Il aide les péritomistes de ses conseils dans la pratique de la circoncision.
Article 4
Le Médecin Inspecteur assiste à toutes les opérations de circoncision pour lesquelles
sa présence est réclamée, soit par les familles, soit par les péritomistes.
Il peut même assister aux opérations pour lesquelles il n'aurait pas été appelé.
Article 5
Dès que le Médecin Inspecteur de la péritomie est informé d'une opération à
laquelle il doit assister, il visite l'enfant, en présence du Mohel, à l'effet
de s'assurer si l'enfant se trouve dans les conditions de santé nécessaire pour
que la circoncision puisse être pratiquée.
Dans le cas contraire, il fait ajourner l'opération jusqu'à ce que la position
de l'enfant permette d'opérer la circoncision.
Article 6
Le Médecin Inspecteur veille particulièrement à ce que les opérations de circoncision
soient pratiquées d'après les dispositions du présent règlement, dont il est
en quelque sorte le gardien.
Il signale immédiatement au Consistoire le Mohel qui se serait affranchi des
règles qui lui sont tracées, soit qu'il y ait eu tentative d'infraction en présence
de l'Inspecteur, soit qu'il y ait eu infraction en son absence.
Article 7
Le Médecin Inspecteur adresse au Consistoire, tous les trois mois, un rapport
détaillé sur la situation de la péritomie pendant le trimestre écoulé.
Des Péritomistes
Article 8
Les péritomistes autorisés par le Consistoire pour exercer à Paris ne peuvent
dépasser le nombre de Douze.
Article 9
Nul ne peut exercer les fonctions de péritomiste s'il n'est pas pourvu d'une
autorisation du Consistoire.
Article 10
Cette autorisation n'est donnée qu'aux personnes qui sont reconnues aptes au
point de vue scientifique par le Médecin spécial Inspecteur et qui ont, en outre,
obtenu de Mr le Grand Rabbin de la circonscription un certificat attestant qu'elles
présentent toutes les garanties religieuses et morales nécessaires pour l'exercice
de cette fonction.
Article 11
Le péritomiste, se rappelant qu'il remplit une mission religieuse, ne peut taxer
en aucune façon la personne qui réclame son ministère, ni refuser ses services
gratuits aux indigents.
Article 12
Le péritomiste appelé à pratiquer une circoncision fait connaître à la famille
les dispositions du règlement en ce qui concerne la présence du médecin pendant
l'opération.
Si la famille réclame la présence du médecin spécial, le Mohel en donne avis
immédiatement à ce médecin, qui de concert avec le péritomiste, prend les mesures
nécessaires pour l'opération à pratiquer.
Si le médecin de la famille doit assister à l'opération, le Mohel confère avec
ce médecin au sujet de la position de l'enfant et agit en toute chose comme
si l'Inspecteur de la péritomie assistait à l'opération.
En tout état de chose, le Mohel appelé à pratiquer une opération en donne avis
au Médecin Inspecteur.
Article 13
Si par suite de l'opération il se produisait quelqu'accident, le péritomiste
en préviendrait immédiatement le Médecin Inspecteur.
Article 14
En ce qui concerne le mode d'opérer et le mode de pansement, le Mohel se conforme
aux dispositions suivantes arrêtées par une commission médicale composée de
six médecins et présidée par Mr le Grand Rabbin du Consistoire de la
circonscription de Paris.
De l'opération et du Pansement.
§1er Position de l'enfant
Article 15
Les jambes de l'enfant sont tenues écartées par des aides. Le Mohel doit avoir
soin de protéger convenablement le scrotum.
L'usage du bourrelet, du coussin et la ligature du membre inférieur sont interdits.
(Note: La pratique de la Brit Milah l'enfant emmailloté dans un lange qui ne laisse à nu que le pubis est encore pratiquée, sans incident dans certaines communautés. Certains la qualifie de "pratique de Jérusalem" d'autres de "pratique hongroise".)
§2è Soins
préliminaires à l'opération
Article 16
Le péritomiste doit s'assurer, au moyen d'un stylet boutonné introduit
entre le prépuce et le gland, s'il existe des adhésions de ces deux organes.
En cas d'adhérence il doit détruire ces dernières en promenant avec précaution
l'instrument autour du gland.
§3è Ablation du prépuce
Article 17
Le péritomiste doit se servir d'une pince propre à protéger le gland contre
l'action de l'instrument. Il se sert, pour couper le prépuce, d'un bistouri
dont la longueur de la lame sera proportionnée, comme la longueur de la pince,
à l'exiguïté du prépuce de l'enfant.
§4è Priah
Article 18
Le passage suivant a été rayé: Le déchirement du feuillet
muqueux du prépuce est formellement rejeté. Des ciseaux courts, à pointe émoussée
(xxx) pour diviser la lamelle interne du prépuce. Les ongles ne serviront qu'à
pousser les portions divisées par l'instrument vers la base du gland.
et remplacé par: Le péritomiste est tenu de se munir de ciseaux à pointes émoussées afin de s'en servir dans les cas particuliers où le médecin ou le péritomiste lui même reconnaîtra la nécessité de recourir à cet instrument pour opérer la dénudation (Pria)
§5è Succion (Metzitza)
Article 19
La succion est et doit rester abolie; on se servira pour étancher le sang d'une
éponge imbibée de gros vin.
(On consultera à ce propos l'article de Klein. De
la succion dans la circoncision.)
§6è Pansement
Article 20
Les rondelles d'amadou et les diverses poudres employées par les péritomistes
sont formellement rejetées.
Les péritomistes emploieront comme mode de pansement une petite compresse trouée
vers le centre, à travers laquelle passe le sommet du gland.
Cette disposition permet à l'urine d'être évacuée.
Note de Aharon: Les
"coffrets de Brit Milah" que nous connaissons dans les musées
et documentations d'époque comportent tous un flacon de poudre. Voir
Instruments du Musée d'Art
Juif de Paris.
Il circulait encore des pansements d'écorce d'amadou à Paris et
surtout en Afrique du Nord dans les années 1960.
La poudre de Dermatol (sous gallate de Bismuth est décrite dans le "Zokher
Habrit" manuel de circoncision de 1933.
Montaigne décrivant une circoncision, parle
d'une poudre rouge dite "sang de dragon" extraite d'un résineux,
appliquée après succion buccale.
Le XXème siècle français fut marqué par les poudres
d'Exoseptoplix, sulfamide antiseptique, puis Ektogan, l'Adrénolone Tétracaïne,
au puissant effet antihémorragique aujourd'hui disparu, et plus récemment
le Madécassol, lui aussi passé dans les oubliettes de l'histoire.
Sont également utilisés la ouate d'alginate de calcium, diverses
ampoules aux vertus hémostatiques.
Tous produits typiquement franco-français, que nous envient les Mohalim
de tous les continents. Et je ne sais pas pourquoi....
Article 21
Les péritomistes sont invités à se conformer strictement aux dispositions du
présent arrêté.
Ils doivent se rappeler que les articles 19 et 52 de l'ordonnance du 25 mai
1844 les placent sous l'autorité immédiate du Consistoire. En conséquence, le
Mohel qui contreviendrait aux règles consacrées par l'arrêté précité du 12 Juillet
1854 serait révoqué sur le champ; l'exercice de la péritomie lui serait interdit,
et, s'il n'obtempérait point aux ordres du Consistoire il serait poursuivi devant
les tribunaux.
Fait à Paris le 22 Juillet 1854
Le Secrétaire J. Kahn |
Le Président
du Consistoire Halphen |
Le présent Règlement, dont nous avons modifié l'article 18 dans les termes relatés
ci dessus a été approuvé par nous, membres du Consistoire Central.
Paris, 19 Décembre 1854.
Salomon
Ulmann Max Cerfbeer (...) |
Consistoire Israélite de la Circonscription de Paris Arrêté Consistorial Portant Règlement de la Péritomie. Paris, signé le 12 Juillet 1854 par le secrétaire J. Kahn et le Président Halphen, modifié le 19 décembre 1854 par le Consistoire central des israélites, Paris, 12 pages. Décrit dans An Inventory to the French Jewish communities, rédigé par Roger Kohn. Copie microfilm déposée à l'AIU par Commission française des Archives Juives, travée 33, carton 1. |
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Aharon Altabé |
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